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ETUDE SUR LES RELATIONS ‘’GOUVERNEMENT - INSTITUTIONS’’
« ORGANISATION DU MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE du Mali »
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« ORGANISATION DU MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE du Mali »

     
   
   
   
   
   
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  Ministre des Relations avec le Parlement du Burkina faso  
  Ministère Chargé des Relations avec les Institutions, Porte-Parole du Gouvernement du BENIN  
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Camp National d’Excellence : Les lauréats « A la connaissance des Institutions de la République »

Pour la deuxième année consécutive, le Ministère Chargé des Relations avec les Institutions, dans le cadre de son programme dénommé « A la Bonne Connaissance des Institutions », a organisé le mercredi 09 septembre 2009 à l’intention des 102 Jeunes du Camp National d’Excellence une conférence sous forme de panel sur les institutions à la Cité des Enfants. Cette conférence vise à apporter un plus, à la connaissance de ces jeunes et à parfaire leur éducation à la citoyenneté. La cérémonie d’ouverture était présidée par le Ministre Chargé des Relations avec les Institutions, Porte- parole du Gouvernement Mme Fatoumata Guindo.


  • M. Sékou Mamadou Cherif DIABY            Présidence de la République
  • M. Mamadou TRAORE                              Secrétariat Général du Gouvernement
  • M. Cheick Talibouya TEMBELY              Assemblée Nationale
  • M. Mama SINENTA                                 Cour Suprême
  • M. Ousmane TRAORE                              Cour Constitutionnelle
  • M. Bourama KAMISSOKO                       Haut Conseil des Collectivités
  • M. Ibrahima KAMPO                                Conseil Economique Social et Culturel

Monsieur Sékou Mamadou Cherif Diaby, représentant de la Présidence de la République a fait une présentation générale, en guise de liminaire de l’ensemble des Institutions. Et, après cette présentation, l’auditoire composé essentiellement des Jeunes du Camp, a posé moult questions, toutes plus pertinentes les unes que les autres, chaque représentant d’Institutions se chargeant d’y apporter les réponses appropriées. Nous vous proposons, la présentation faite par l’expert Diaby, représentant l’Institution « le Président de la République ». Le Ministère Chargé des Relations avec les Institutions  m’a chargé de vous entretenir des Institutions de la République  du Mali et de leurs relations les unes avec les autres. En d’autres termes, il s’agira pour nous de présenter  les organes institutionnels du système politique de notre pays, à savoir :

Le Président de la République ;
Le Gouvernement
L’Assemblée Nationale
La Cour Suprême
La Cour Constitutionnelle
La Haute Cour de la Justice
Le Haut Conseil des Collectivités


Le Conseil Economique Social et Culturel. Vu la qualité de l’auditoire de cette rencontre, je vous propose un survol rapide de nos textes fondamentaux pour permettre à tout un chacun de forger son opinion au cours d’échanges interactifs autour des thèmes ci-dessus énumérés.

La Constitution de la IIIè République : Les Institutions de la République. La Constitution est un document contenant l’ensemble de textes juridiques qui définit les différentes Institutions composant l’État et qui organise leurs relations. La constitution est considérée comme la règle la plus élevée de l’ordre juridique de chaque pays. Elle détermine la façon dont le pouvoir politique est attribué et exercé. Notre Constitution basée sur la démocratie pluraliste a été adoptée par référendum en 1992. Elle est la 3ème dans l’histoire politique depuis notre indépendance.

Dans l’empire du Mali la première proclamation des droits des personnes et des droits politiques a été faite selon certains historiens en 1236 par l’Assemblée de représentants du Mandé primitif et de leurs alliés réunis à Kuru kan fuga. La Constitution est le texte qui fonde l’organisation de l’État et qui garantit le respect des droits fondamentaux des personnes. Pour ces raisons, il est nécessaire de la protéger des modifications de circonstance et de la violation des principes qu’elle définit.

Le régime démocratique choisi en 1992 est organisé selon le principe de la séparation souple des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire afin d’éviter leur concentration entre les mains d’une seule personne, d’un seul groupe ou d’un seul organe. C’est le principe de l’équilibre constitutionnel des pouvoirs qui permet de sauvegarder les droits individuels et de préserver la souveraineté du peuple. Le pouvoir législatif est chargé de l’examen, la rédaction et l’adoption des lois mais également du contrôle de l’exécutif. Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée Nationale du Mali. Le pouvoir exécutif met en oeuvre les lois et conduit la politique nationale. À cette fin, il a le pouvoir de préparer des projets de lois, d’édicter des règlements et il dispose de l’administration et de la force armée. Le pouvoir judiciaire applique les lois pour trancher les conflits entre les personnes ou entre l’État et ces dernières.

Son indépendance et son éthique sont déterminantes, puisqu’elles constituent les conditions primordiales de son impartialité. C’est la Constitution qui définit ses compétences et qui garantit son indépendance. Enfin, la constitution définit également l’organisation des pouvoirs publics locaux. Elle distingue les compétences respectives de l’État central et des Institutions locales. La Constitution a mis en place les Institutions de la République, en son article 25, qui stipule : « Le Mali est une République indépendante, souveraine, indivisible, laïque et sociale. Son principe est le Gouvernement  du Peuple, par le Peuple et  pour le Peuple. »   

  
Le nombre des Institutions est fixé par la Constitution à Huit. L’examen du texte constitutionnel nous éclaire sur  les attributions essentielles et leurs relations desdites Institutions de la République.           
La Constitution du 25 février 1992 a fixé leur mode de désignation, leurs compétences respectives, les règles juridiques  qui gouvernent  leurs relations.


L’examen du texte constitutionnel sous l’angle de leurs fonctions permet de constater que :

  • le Pouvoir exécutif se compose du Président de la République et du Gouvernement ;
  • le Pouvoir législatif est exercé par une chambre unique appelée Assemblée Nationale ;
  • le Pouvoir judiciaire est assuré par la Cour Suprême et les autres cours et tribunaux.
  • Le Président de la République

L’architecture constitutionnelle adoptée en 1992 fait du Président de la République « la clé de voûte » du régime selon la formule consacrée en stipulant « Le Président est le Chef de l’Etat. Il est le gardien de la Constitution ». Il incarne l’unité nationale, il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux. Il est chargé de veiller au fonctionnement régulier des pouvoirs publics.


De l’analyse de la Constitution, il apparaît que le Président exerce des pouvoirs très importants. On peut retenir, sans être exhaustif, que le Président de la République :

  • préside le Conseil des Ministres (Art 39) et signe les ordonnances et les décrets,
  • peut dissoudre l’Assemblée Nationale (Art 42)
  • nomme le tiers des membres de la Cour Constitutionnelle (Art 91)
  • dispose du droit de saisine de la Cour Constitutionnelle (Art 88)
  • nomme le Premier Ministre et peut mettre fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement (Art 38)
  • peut recourir au référendum. (Art 41 et 118)
  • promulgue les lois adoptées mais peut demander une seconde délibération à l’Assemblée Nationale  (Art 40)
  • préside le Conseil Supérieur et le Comité de Défense de la Défense  Nationale en tant que Chef Suprême des Armées (Art 44)
  • dispose de pouvoirs exceptionnels en période de crise grave et immédiate pesant sur les Institutions de la République, l’intégrité du territoire national, l’exécution des engagements internationaux. (Art 50)
  • préside le Conseil Supérieur de la Magistrature et exerce le droit de grâce. (Art 45)
  • négocie et ratifie les traités (Art 114)

L’étendue des pouvoirs du Président de la République s’explique par la prééminence de sa fonction car il est garant de l’indépendance Nationale, de l’intégrité du territoire national, veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l’Etat. L’élection du Président au suffrage universel direct lui donne l’assise légitime nécessaire à l’exercice de pouvoirs aussi essentiels. Cependant le Président de la République qui n’est pas responsable politiquement ne dispose pas de tous les pouvoirs de la République.

Ses actes sont soumis à l’obligation de conformité à la Constitution et aux lois. C’est ainsi que beaucoup de ses prérogatives sont partagées avec les autres Institutions  et notamment avec le Gouvernement

2. Le Gouvernement

Dans notre régime constitutionnel le Gouvernement occupe une place centrale dans la Constitution de la III ème République. Il est l’organe collégial et solidaire composé de différentes catégories de membres (au-delà de l’appellation Ministre il existe des appellations plus précises comme Ministre d’Etat, Ministre délégué ou Secrétaire d’Etat) placés sous l’autorité du Premier Ministre.

Cet organe a en charge le pouvoir exécutif. En fait ce pouvoir exécutif est partagé avec le Président alors même que c’est le Gouvernement qui est responsable devant l’Assemblée Nationale

a) Composition Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et des Ministres.La nomination du Premier Ministre est un pouvoir propre du Président de la République (Art 38).

Le Chef de l’Etat a en principe une complète liberté dans son choix. Tel est le cas si la majorité présidentielle coïncide avec la majorité parlementaire. La situation est différente en cas d’une majorité parlementaire hostile. Le Président de la République est contraint dans cette hypothèse de choisir une personnalité qui sera reconnue par cette majorité parlementaire.


Les Ministres sont également nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre (Article 38). La Constitution précise les modalités de fin normale d’activité pour le Premier Ministre (Article 38) Cet article précise que le Président de la République met fin aux fonctions du Premier Ministre « sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement ». La démission du Premier Ministre entraîne ipso facto celle de l’ensemble du Gouvernement.


La Constitution prévoit aussi que le Premier Ministre peut proposer au Président de la République de mettre fin aux fonctions des membres du Gouvernement (Article 38)

Compétences :
Les compétences du Gouvernement sont définies d’une manière générale par l’article 53 de la Constitution. Celui-ci dispose que « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation » (Article 53).


Le Premier Ministre, est le Chef du Gouvernement. A ce titre il dirige et coordonne l’action Gouvernementale (Article 55). De ce fait, il dispose d’un important pouvoir de coordination et d’arbitrage. A ce titre le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, est à la tête de l’Administration d’Etat.


La Constitution reconnaît également au Gouvernement et à son chef une série de pouvoirs particuliers. Ainsi le Premier Ministre, Chef du Gouvernement peut :

    1. prendre des décrets notamment en vue d’assurer l’exécution des lois,
    2. nommer aux emplois civils et militaires en accord avec les prérogatives du Chef de l’Etat en la matière
    3. proposer au Président de la République, l’initiative d’un référendum (Art 41)
    4. orienter la procédure législative par ses projets de lois,
    5. demander l’Assemblée nationale l’autorisation de prendre des ordonnances,
    6. engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale sur le vote d’un texte,
    7. saisir la Cour Constitutionnelle afin de vérifier la conformité à la Constitution de certains textes,
    8. demander la convocation de l’Assemblée nationale en session extraordinaire,
    9. suppléer le Président de la République en présidant le Conseil des Ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé. (Art 55)

Chaque membre du Gouvernement assume un double rôle, à la fois, politique et administratif. Sur le plan administratif, chaque ministre est placé à la tête d’un ensemble de services, qui constituent son département, et sur lequel il exercice un pouvoir hiérarchique par voie d’arrêtés, circulaires ou instructions.


Le Gouvernement endosse la responsabilité politique des actes du Chef de l’Etat, le Président de la République, par le biais du contreseing.


La Constitution retient aussi un mécanisme essentiel du régime parlementaire celui de la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale. Deux modalités sont prévues pour contraindre le Premier Ministre à présenter obligatoirement sa démission :

    1. lorsque l’Assemblée Nationale désapprouve le programme du Gouvernement ou sa déclaration de politique générale (Article 79).
 -     lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure (Article 79)
    L’Assemblée Nationale

L’Assemblée Nationale assure la représentation des citoyens. Elle vote la loi, contrôle l’action du Gouvernement.

a) Composition


Dans la Constitution de la III ème République, le parlement comprend une chambre unique appelée Assemblée Nationale (Article 59).


L’Assemblée Nationale élue au suffrage universel direct, est renouvelée intégralement tous les cinq ans, sauf si une législature est interrompue par une dissolution (Article 61).


Le nombre des membres de l’Assemblée Nationale, leurs indemnités, les conditions d’éligibilité etc.… sont fixés par une loi organique (Article 63). b)  Rapports entre le Gouvernement et l’Assemblée Nationale Le rôle du parlement est de voter la loi et de contrôler l’action du Gouvernement. L’Assemblée Nationale peut renverser le Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Un des temps forts de la vie parlementaire est le vote du budget d’Etat.


La Constitution de la III ème République organise les rapports entre le Gouvernement et l’Assemblée Nationale dans son titre VI (Article 70 à 80).De l’examen du texte constitutionnel, les relations entre ces deux Institutions peuvent se réduire à une dépendance mutuelle conformément au mécanisme classique du régime parlementaire.
La fonction législative (Article 70) et la fonction de contrôle (Article 78-79) en fournissent l’illustration.
Chacune d’elle a été organisée, de manière à préserver l’autorité du Gouvernement. Chaque étape est strictement réglementée par la Constitution, qu’il s’agisse du domaine de la loi, ou de son élaboration ou du contrôle de l’action du Gouvernement

  • L’élaboration de la loi

La loi est votée par l’Assemblée Nationale, au terme d’une procédure rationalisée, c’est-à-dire réglée par la Constitution. L’initiative de la loi est partagée entre le Premier Ministre et les députés (Article 75).


Dans le premier cas, il s’agira d’un projet de loi, délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Cour Suprême ; dans le second d’une proposition de loi. En fait 90 % des lois sont d’origine gouvernementale. Les propositions de loi sont très rares dans le système parlementaire du Mali.

  • Le contrôle de l’action du Gouvernement

Ce contrôle peut prendre deux formes :
- Il peut tout d’abord avoir pour effet de surveiller l’action du Gouvernement. A cet effet les députés peuvent entendre le Gouvernement sur une déclaration de politique générale ou sur des questions orales notamment les interpellations. Ils peuvent également adresser aux Ministres des questions écrites. Afin de pousser plus loin son investigation, l’Assemblée Nationale peut créer une commission d’enquête chargée de recueillir des informations sur des faits déterminés.
- Il peut ensuite prendre la forme d’un contrôle sanction.

Ce dernier consiste à rendre le Gouvernement responsable politiquement et peut déboucher sur la démission du Premier Ministre et de son Gouvernement. De par la Constitution, le Pouvoir judiciaire est assurée par la Cour Suprême, les autres Cours et Tribunaux. La Cour Suprême se compose de trois sections :

A) La Section judiciaire :


La Section Judiciaire est le juge suprême de toutes les décisions rendues en matière civile, commerciale, sociale et criminelle par les Juridictions des Tribunaux de première instance et de second degré. Elle contrôle la légalité des décisions contre lesquelles, il n’existe pas d’autres voies de recours ; elle se prononce en outre sur :

  • les demandes en révision des procès criminels
  • les demandes de renvoi d’une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique
  • les contrariétés de jugement
B) La Section administrative :
La Section administrative est le juge d’appel de droit commun de toutes les décisions rendues en premier ressort par les Tribunaux administratifs. Elle connaît  en premier et dernier ressort :
    • des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets, arrêtés
    • des litiges relatifs aux avantages pécuniaires ou statutaires des fonctionnaires de l’Etat
    • des recours en interprétation et des recours en appréciation de la légalité des actes administratifs unilatéraux
    • des appels relatifs au contentieux relatif à l’élection des membres des Assemblées des collectivités territoriales.

    • participe à la confection des lois et ordonnances
    • prépare et rédige les textes qui lui sont demandés
    • donne son avis sur tous les projets de loi et de décrets qui lui sont soumis par le Gouvernement.

C) La Section des Comptes :
La Section des Comptes, quant à elle, se divise en trois Chambres :
La Section juge les comptes des comptables publics, vérifie la gestion financière des agents administratifs chargés de l’exécution du budget national, etc.
La Section des Comptes se réunit soit en formation de jugement soit en formation de contrôle. Elle présente :
  • un rapport annuel sur l’exécution de la loi des finances déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale avec la loi de règlement
  • un Rapport  annuel au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale concernant les observations faites à l’occasion des diverses vérifications.

5. La Cour Constitutionnelle
La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres qui portent le titre de conseillers avec un mandat de sept ans renouvelable une fois. Les neuf membres sont désignés comme suit :
    • Trois nommés par le Président de la République dont au moins deux juristes ;
    • Trois nommés par le Président de l’Assemblée Nationale dont au moins deux juristes ;
    • Trois magistrats désignés par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

La Cour constitutionnelle est chargée essentiellement de veiller au respect de l’architecture constitutionnelle, à la séparation des pouvoirs.
La Cour est compétente pour juger de la constitutionnalité des lois ordinaires et des lois organiques et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle statue également sur les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale, du Haut Conseil de Collectivités et du Conseil Economique Social et Culturel avant leur mise en application. Elle statue également sur la régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats

Ainsi, les organes de l’Etat, mêmes élus, n’exercent leurs fonctions qu’en vertu de la Constitution et cet exercice est contrôlé par la Cour.

6  La Haute Cour de Justice :
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République et les Ministres mis en accusation devant elle par l’Assemblée Nationale pour haute trahison ou à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l’Etat (art 95).


La Haute Cour est composée de membres élus par l’Assemblée Nationale.
La Haute Cour est convoquée la première fois par le Président de l’Assemblée Nationale pour procéder à l’élection en son sein d’un Président et d’un Vice Président au scrutin secret à la majorité absolue des membres.


« Lorsque le Président de la République est susceptible d’être inculpé à raison des faits qualifiés de haute trahison, l’Assemblée Nationale en est saisie par son Président.


Lorsqu’un Ministre est susceptible d’être inculpé à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur de la République compétent, transmet le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême, chargé de l’acheminement au Président de l’Assemblée Nationale.


La procédure ci-dessus s’applique également aux ministres et à leurs complices en cas de complots contre la sûreté de l’Etat. » Bien que régulièrement constitué elle n’a jamais fonctionné car elle n’a jamais été saisie.      

7. Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales :
Cette Institution est considérée comme un organe consultatif car elle ne dispose pas de prérogatives contraignantes vis-à-vis des autres Institutions.


Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales a pour mission :

    • d’étudier et donner un avis motivé sur toute politique de développement local et régional ;
    • de faire  des propositions au Gouvernement pour toute question concernant la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens à l’intérieur des Collectivités (Art 95)

Les membres du Haut Conseil portent le nom de conseillers nationaux. Ils sont élus pour 5 ans au suffrage indirect par les Conseillers Municipaux.
Le Haut Conseil se réunit en session ordinaire de plein droit deux fois par an sur convocation de son Président.


Il est obligatoirement saisi par le Premier Ministre de tout projet de loi et par le Président de l’Assemblée Nationale de toute proposition de loi portant sur les matières suivantes :

    • la libre administration des Collectivités Territoriales, leur compétence et leur ressource ;
    • l’organisation administrative du territoire ;
    • la création, la suppression, la scission ou la fusion de plusieurs collectivités territoriales ;
    • la protection du patrimoine culturel et archéologique ;
    • la protection de l’environnement et la conservation des ressources.

Le Haut Conseil des Collectivités peut également, dans les matières énumérées au précédent alinéa, adresser toutes propositions au Gouvernement. Le Gouvernement est tenu de donner une suite à ces propositions avant l’ouverture de la prochaine session ordinaire du Haut Conseil des Collectivités. »

8. Le Conseil Economique, Social et Culturel :
Tout comme le Haut Conseil des collectivités, cet organe demeure consultatif.
Le Conseil est composé de :

  • représentants des collectivités désignés par leurs pairs ;
  • représentants des syndicats, des associations, des groupements socio-professionnels élus par leurs associations ou groupements d’origine ;
  • Représentants des maliens de l’extérieur.
  

Les membres du Conseil sont élus pour cinq ans.

Le Président et le Vice Président sont élus au sein du Conseil par leurs pairs lors de la séance d’ouverture de la première session.
Le Conseil se réunit en deux sessions ordinaires sur convocation de son Président.
Le Conseil Economique, Social et Culturel collecte, rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à l’attention du Président de la République, du Gouvernement et de l’Assemblée Nationale, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile, avec des orientations et des propositions (Art. 107).


Le Conseil a compétence sur tous les aspects du développement économique, social et culturel. A cet effet, il participe à toute commission d’intérêt national à caractère économique, social et culturel. Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan ou de programme économique, social et culturel ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social et culturel.


Voilà chers jeunes lauréats un survol rapide des institutions mises en place par la Constitution du 25 Février 1992. Comme vous avez pu le constater, il s’avère aujourd’hui indispensable de permettre à tous les citoyens de s’approprier ces institutions et leur fonctionnement pour l’enracinement de la Démocratie.

 

 
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